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Transcription :
plus que d'achever, et de perfectionner même, autant qu'il est possible, un ordre si nécessaire pour le bien public. C'était pour le maintenir qu'il avait été ordonné par l'Article VIII du titre XX de cette Loi, qu'il serait fait par chaque an, deux registres, pour écrire les Baptêmes, Mariages et Sépultures, dont l'un servirait de Minute, et demeurerait entre les mains du Curé ou du Vicaire, et l'autre serait porté au Greffe du siège Royal, pour y servir de Grosse : mais après Nous être fait rendre compte de la manière dont cette disposition avait été observée, Nous avons reconnu que dans le plus grand nombre de Paroisses, les curés ont souvent négligé de remettre au Greffe du siège Royal, un double de leur Registre. A la vérité il y a des Diocèses où l'on est entré si, parfaitement dans l'esprit de la Loi, que l'on y a ajouté la précaution nouvelle, d'obliger les Curés à tenir deux Registres, dont tous les actes sont signés en même temps par les parties; en sorte que l'un de ces deux registres, également originaux, est déposé au Greffe du siège Royal, l'autre registre double demeurant entre les mains des Curés. Mais comme cet usage n'a pas encore été confirmé par aucune Loi générale, l'utilité en a été renfermée jusqu'à présent dans le petit nombre de lieux ou il est établi : et dans le reste de notre Royaume, l'état de nos sujets est demeuré exposé à toutes les suites de la négligence des Curés, ou autres dépositaires des registres publics. Nous ne pouvons donc rien faire de plus convenable pour établir un ordre certain et uniforme, dans une manière à laquelle la société civile a un si grand intérêt, que d'étendre à toutes les Provinces soumises à notre domination, un usage qui depuis plusieurs années a été suivi sans aucun inconvénient, dans différents Diocèses. Nos sujets y trouveront l'avantage de s'assurer par leur signature sur deux registres, uns double preuve de leur état; et comme chacun de ces registres acquerra toute la perfection, à mesure qu'ils le rempliront, il ne restera plus aucun prétexte aux curés, pour différer au-delà du temps porté par l'Ordonnance, de faire le dépôt d'un de ces doubles registres au Greffe Royal. Nous ne Nous contenterons pas d'autoriser une forme si importante, Nous y joindrons les dispositions convenables, soit pour déterminer celle des Juridictions Royales où l'un des registres doubles sera déposé, soit pour régler plus exactement ce qui regarde la forme de ces registres, aussi bien celle des actes qui y seront inscrits; Et Nous y ajouterons enfin ce qui sera observé à l'avenir à l'égard des registres des Vêtures, Professions, ou autres semblables, afin qu'il ne manque rien aux dispositions d'une Loi qui doit être aussi générale et aussi facile dans son exécution qu'elle est nécessaire et importante dans son objet. A ces causes, et autres à ce Nous mouvant, de l'avis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité Royale
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"scannérisation" : Armand
© : D.©h@t®y, version 1.0 du 14/05/1997